La révision des listes électorales est une des étapes les plus cruciales du cycle électoral. C’est ainsi que le décret n°2023 – 464 du 07 mars 2023 portant révision exceptionnelle des listes électorales est pris par le président de la République, Macky Sall, conformément aux dispositions de l’article L.38 du Code électoral (édit. 2022) qui dispose qu’«avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle est décidée par un décret qui détermine la durée des opérations et le délai des contentieux».
Le principe directeur des listes électorales réside dans le fait qu’elles sont régies par la règle de la permanence qui dispose que «les listes électorales sont permanentes» (art. L.37). La dérogation à cette règle de la permanence est intervenue 02 (deux) fois dans notre histoire électorale.
La première fois, c’est sous le magistère du Président Léopold Sédar Senghor en 1977, au moment de l’informatisation du fichier électoral. Les listes antérieures à cette période, et dont certaines dataient de l’époque coloniale, ont fait l’objet d’une annulation par l’article 1er de la loi n°77 du 05 janvier 1977.
La deuxième fois où les listes électorales ont été annulées, c’est sous le magistère du Président Abdoulaye Wade en 2005, avec la loi n° 2004-32 du 25/08/2004, qui a annulé toutes les listes électorales et a prescrit l’établissement de nouvelles listes basées uniquement sur une carte nationale d’identité numérisée.
Le Code électoral prévoit une révision annuelle ordinaire des listes qui, généralement, s’effectue du 1er février au 31 juillet et une révision exceptionnelle en année électorale dont la durée et le délai des contentieux sont fixés par un décret du président de la République. Toutefois, la révision exceptionnelle peut être décidée dans la même forme en cas d’élection anticipée ou de référendum.
C’est pourquoi, en perspective de l’élection présidentielle du 25 février 2024, une période de révision exceptionnelle des listes électorales est ouverte du 06 avril au 06 mai 2023. La révision des listes, c’est essentiellement 04 (quatre) opérations :
1. Inscriptions : Inscrire sur les listes les primo-votants qui viennent d’avoir l’âge électoral (18 ans) et les citoyens remplissant les conditions, mais qui n’y figuraient pas, et qui souhaitent s’inscrire pour pouvoir s’acquitter de leurs devoirs civiques. Les primo-votants doivent se munir d’un certificat de domicile appelé parfois attestation de domicile délivrée par le délégué de quartier ou le chef de village. Ce document est présenté au maire de la commune compétente qui délivre un certificat de résidence. La carte nationale d’identité biométrique Cedeao doit être présentée pour pouvoir s’inscrire sur les listes.
2. Radiations : Rayer de la liste les personnes décédées ou déchues de leurs droits civiques pour condamnation.
3. Modifications : Pour les personnes qui veulent changer d’adresse électorale.
4. Changement de statut. Pour les personnes qui étaient frappées d’une incapacité juridique provisoire, et qui souhaitent recouvrer le droit de vote.
L’inscription sur les listes électorales est un acte individuel qui requiert la présence physique de l’électeur au niveau des commissions administratives compétentes, sous la supervision et le contrôle de la Cena (Commission électorale nationale autonome). Les représentants des partis politiques ou coalitions de partis politiques légalement constitués, siègent dans les commissions administratives instituées à cet effet. (Art. L. 37).
Dans l’histoire de la procédure des inscriptions sur les listes électorales au Sénégal, on peut distinguer 02 (deux) grandes périodes : celle d’avant l’acte III de la décentralisation et celle à partir de l’acte III en 2013, un an après l’accession du Président Macky Sall à la magistrature suprême.
1. Avant l’acte III de la décentralisation
Dans notre pays, il y avait 03 (trois) ordres de collectivités locales : la commune (instituée depuis l’époque coloniale), la communauté rurale (créée en 1972) et la région (instituée en 1996 avec la régionalisation). Les conditions qui étaient exigées pour s’inscrire sur les électorales étaient au nombre 03 (trois). (Art. 10, alinéa 1) (Code électoral, édition 1987.)
a). Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou leur résidence à titre principal dans la communauté rurale.
b). Ceux qui ont une attache fiscale sans interruption pendant trois ans au moins.
c). Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire.
2. A partir de l’acte III de la décentralisation
Il convient de rappeler le principe directeur de l’acte III de la décentralisation : c’est la territorialisation des politiques publiques. Cela veut dire quoi ? C’est le fait de partir des exigences exprimées à la base par les populations dans les territoires, pour leur offrir des missions pertinentes de service public. L’acte III ayant supprimé les communautés rurales, les communes et les régions (collectivités locales), il a été à la communalisation intégrale c’est-à-dire, à la transformation des communautés rurales et des communes d’arrondissement, en communes de plein exercice. Quant au département, il a été érigé en collectivité locale, en remplacement de la région. C’est ainsi que le Sénégal dispose depuis 2013, de deux (02) ordres de collectivités territoriales réparties en 558 communes et 43 départements (collectivités). Rappelons qu’avant l’acte III, il y avait 373 communautés rurales, 185 communes et 14 régions.
L’appellation collectivités locales a été remplacée par collectivités territoriales. Cette dernière, semble-t-il, est plus dynamique, moins statique que celle de collectivités locales. La collectivité territoriale ainsi conçue dans cette nouvelle approche conceptuelle, c’est d’abord et avant tout, un construit social, économique, politique et spatial qui détermine de nouvelles formes d’organisation et de gestion des espaces d’exercice du pouvoir local.
Les conditions d’inscription sur les listes électorales sont désormais au nombre de huit (08). Ces conditions régissent les inscriptions à l’intérieur du pays et celles des Sénégalais établis à l’étranger, communément appelés les Sénégalais de la diaspora.
Les conditions sont au nombre de sept (07).
1. Ceux qui y sont nés ;
2. Ceux dont l’un des ascendants au 1er degré y réside ;
3. Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou qui y résident depuis six (06) mois au moins ;
NB. Il convient de faire la différence entre le domicile et la résidence. (Voir ultra).
4. Ceux qui ont une attache fiscale sans interruption pendant trois (03) ans au moins ;
5. Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire ;
6. Ceux qui, en période de révision ordinaire, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive ;
7. Ceux qui, en période de révision exceptionnelle, rempliront les conditions d’âge au plus tard le jour du scrutin.
Pour les Sénégalais de l’extérieur
8. Ceux immatriculés au Consulat du Sénégal, sur leur demande, peuvent être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes suivantes :
a). Commune de naissance ;
b). Commune de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six (06) mois au moins ;
c). Commune où est inscrit l’un de leurs ascendants ou de leurs descendants au 1er degré. Art. L. 34 et L.35) Code électoral, édition 2022.
Voilà les conditions d’inscription sur les listes électorales, avant et après l’acte III de la décentralisation, pour l’intérieur du pays comme pour les sénégalais établis à l’étranger.
Comme on le constate, les notions de domicile et résidence sont au cœur des conditions d’inscription sur les listes électorales. Le domicile n’est pas la résidence. Il n’est pas non plus l’habitat. Le domicile au sens du Code électoral n’a pas la même signification que dans le Code civil, ou le Code pénal, ou le Code de procédure pénale, ou le Code des obligations civiles et commerciales ou le Code du travail ou même le Code de la famille. Ce dernier distingue quatre (04) types de domicile : (le domicile personnel, le domicile professionnel, le domicile légal et le domicile élu), (Art. 12), (loi n° 72-61 du 12 juin 1972, portant Code de la famille.)
Le Code électoral parle de domicile «réel» qui signifie domicile politique. C’est la circonscription électorale de l’électeur. Dans le dispositif électoral sénégalais, ne l’oublions pas, tout électeur est rattaché à une circonscription électorale qui constitue son principal établissement où il exerce son devoir civique. Comme le précise l’article L.38 du Code électoral : «La personne est domiciliée au lieu de son principal établissement et pour son activité professionnelle au lieu où elle exerce celle-ci. Au sens du présent code, la résidence s’entend comme le lieu d’habitation effective et durable dans la commune.»
En résumé, on peut considérer que le domicile, tel que défini par l’article 102 du Code civil, se confond avec la définition qu’en donne le Code électoral qui signifie le siège légal, juridique, c’est-à-dire le lieu où une personne est juridiquement rattachée. La résidence, quant à elle, désigne le lieu où une personne réside à titre provisoire ou dans la durée. Il y a lieu de préciser que 03 (trois) caractéristiques fondent la notion de domicile : la fixité, la durée et la nécessité juridique.
En conclusion, je lance un appel à tous les acteurs du jeu politique et de la Société civile, pour qu’ils s’impliquent fortement dans l’indispensable travail de mobilisation et de sensibilisation des citoyens, singulièrement des primo-votants qui constituent la majorité de la population. La Présidentielle 2024, probablement, va enregistrer un nombre élevé de candidats. La vingtaine de candidatures déjà déclarées (Tribune n° 3268 du lundi 02 avril 2023), à moins d’un an du scrutin, est un indice éclairant sur ses enjeux qui vont déterminer de façon décisive le cours politique dans notre pays.
Ousmane BADIANE
Chargé des Elections de la Ligue démocratique (LD)












