Pour une meilleure appropriation des conditions et modalités d’application de l’Assignation à résidence avec surveillance électronique (Arse) et du Placement sous surveillance électronique (Psse), le ministère de la Justice a publié une circulaire au profit de l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de ces mesures. Les détails !
Par Dieynaba KANE – El Hadji Malick Ndiaye, chargé de communication du parti Pastef, a été placé sous contrôle judiciaire assorti du port du bracelet électronique. Si deux inculpés ont été placés sous bracelet électronique mercredi par le Tribunal de Pikine-Guédiawaye, les mesures ont été étendues ces derniers jours à plusieurs personnes arrêtées en marge des évènements du 16 mars dernier. Si certains dans le milieu du parti Pastef dénoncent cette mesure, la circulaire du ministère de la Justice portant les dispositions légales et réglementaires relatives à l’Assignation à résidence avec surveillance électronique (Arse) et au Placement sous surveillance électronique (Psse) est sans équivoque sur les des conditions de son port : il est indiqué dans le document qu’il doit y avoir «une manifestation de volonté». Ainsi, il est expliqué que «le principe du port de bracelet électronique suppose l’accord de la personne concernée s’il s’agit de majeur» et «s’il s’agit de mineur, l’accord de son père ou de sa mère ou de la personne assurant sa garde est nécessaire». Rappelant la base légale, le ministère rappelle que «la nécessité de recueillir ce consentement est consacrée aux articles 44-10 du Code pénal et 707-38 du Code de procédure pénale pour les condamnés».
S’agissant des inculpés, ajoute-t-il, «elle découle de l’article 138-2 du Cpp qui, pour les modalités de son exécution, renvoie à l’article 707-38 du même code». De même, il est également précisé que dans tous les cas, «le consentement du propriétaire ou du titulaire du contrat de location doit être recueilli pour les personnes devant être assignées au domicile d’autrui».
S’agissant des raisons justificatives, il est noté dans la circulaire que pour «bénéficier d’une mesure d’Arse ou de Psse, la personne doit se présenter devant l’autorité judiciaire compétente ou à l’audience sauf impossibilité dûment constatée (art. 707-39 du Cpp)». Cette disposition, informe la circulaire, «s’applique autant pour les condamnés que pour les inculpés». Par ailleurs, elle précise que «la mesure de placement doit tenir compte de sa situation familiale, son âge avancé, la nécessité pour lui de suivre un traitement médical, une activité professionnelle, un enseignement ou formation…».
Outre les conditions subjectives communes à l’Arse et au Psse, il y a celles objectives. Pour ce qui est de ces conditions, les auteurs du document renseignent qu’elles «tiennent surtout à la faisabilité technique de la mesure de placement, qui requiert la disponibilité du matériel, un domicile ou une résidence fixe, mais aussi la compatibilité du port du bracelet avec la santé de la personne concernée». La circulaire est aussi revenue sur les conditions spécifiques à l’Arse. Il est précisé que cette mesure «est un peu à l’image du mandat de dépôt applicable aux inculpés encourant une peine privative de liberté supérieure à trois ans». Selon les services du département dirigé par Ismaïla Madior Fall, «elle est également applicable et ce quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement encourue, aux inculpés qui ont été antérieurement condamnés pour crime ou à une peine d’emprisonnement de plus de trois mois sans sursis, pour délit de droit commun».
Le Psse encadré pour les condamnés pour détournement de deniers publics ou délits douaniers
Quid des conditions spécifiques au Psse ? Le ministère de la Justice explique dans son document que cette mesure «peut intervenir au cours du prononcé de la peine ou au moment de son exécution, quand bien même il est encadré pour les condamnés pour détournement de deniers publics ou délits douaniers». D’ailleurs, pour ce dernier cas, il est précisé que «les personnes condamnées pour détournement de deniers publics ne peuvent bénéficier du placement sous surveillance électronique que si elles ont remboursé ou restitué l’intégralité de la valeur détournée ou soustraite, et celles condamnées pour délits douaniers, qu’après paiement de la valeur de l’objet de la fraude et, s’il y a lieu, de la totalité des droits et taxes dus (art.44-2 al.3 du Cp)».
Toutefois, il faut préciser que pour que le Psse puisse intervenir au cours du prononcé de la peine, «il faudrait que la peine soit une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à trois ans (art. 44-9 du Cp), ou une peine d’emprisonnement assortie du sursis dont la partie ferme est inférieure ou égale à trois ans». Prenant en compte cet aspect, le ministère de la Justice soutient que «l’on comprend ainsi que la juridiction de jugement doit d’abord prononcer la peine et décider ensuite qu’elle sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique».
Il faut noter que si le Psse doit intervenir au cours de l’exécution de la peine, dans ce cas il «s’applique aux condamnés à qui il reste à purger une privation de liberté dont la durée est égale à 6 mois au moins, et ne dépasse pas un an (art. 707-37 al.1 Cpp)».
Cependant, font savoir les auteurs du document, «il s’applique sans tenir compte du restant de la peine à subir, à tout condamné pour nécessité d’un traitement médical ou eu égard à son âge avancé (art. 707 al. 2 Cpp)».
Autre aspect précisé dans le document c’est le suivi de la mesure de surveillance électronique. Sur ce point, il est indiqué que «le procureur de la République peut à tout moment de l’exécution de la décision d’Arse ou du Psse requérir du juge d’instruction ou du juge de l’application des peines, selon le cas, la modification des modalités de mise en œuvre de la mesure». D’après le ministère de la Justice, «il peut également en demander la révocation en cas de violation par la personne concernée de l’une de ses obligations».












