Home Actualités Politique : La genèse du message à la Nation

Politique : La genèse du message à la Nation

0
Politique : La genèse du message à la Nation

Au lendemain du grand Magal de Touba, exactement le 16 septembre 2022, son Excellence, le président de la République, s’adressait à la Nation : il était question du nouveau gouvernement. C’est une disposition constitutionnelle qui le lui reconnaît. En effet, l’article 48 de l’actuelle Constitution stipule ceci : «Le président de la République peut adresser des messages à la Nation.»
C’est devenu une tradition, mais une tradition -31 décembre de chaque année, veille de la Fête de l’indépendance ou à l’occasion de certains grands événements- qui originellement n’a rien, absolument rien de sénégalais. Nous n’avons fait que copier sur la France ! Sous ce rapport, n’est-il pas légitime de se poser la question à savoir, sommes-nous réellement indépendants ?
Quelle est l’origine du droit de message ? C’est une origine ancienne. Son exercice traditionnel est aujourd’hui de portée limitée. Mais il connaît des résurgences, pour ainsi dire en marge du droit.
Pour comprendre la signification ancienne du droit de message, il faut se souvenir des origines du parlementarisme. Le pouvoir des parlements s’est en effet affirmé d’abord contre les rois. Il leur fallait conquérir ce que l’on appelle aujourd’hui un «espace de liberté» ; leurs prérogatives, souvent durement arrachées, étaient précaires et chacun le ressentait.
D’où la volonté de restreindre au minimum les relations entre le Parlement et le Roi. On interdisait purement et simplement à celui-ci de paraître dans l’enceinte parlementaire, comme en Grande-Bretagne, ou on entourait sa venue de précautions complexes à la fois symboliques et paralysantes, comme dans la Constitution française de 1791.
L’intention est claire, quoiqu’elle nous semble étrange : on craint que le Roi, s’il jouit d’un trop libre accès au corps législatif, n’en profite pour influencer des parlementaires, accroître le nombre de ses partisans, rallier les indécis, nouer des intrigues.
Nous serions enclins à penser que tout ceci peut se faire de l’ex­térieur, et que la personne physique du roi en ce lieu symbolique changerait peu à l’affaire.
Les contemporains étaient d’un autre avis. Ils savaient que le prestige de la monarchie était encore grand et appréciaient en professionnels le poids des sentiments dans la dynamique de groupe, fut-il parlementaire : le Roi parlant à l’assemblée pourrait susciter l’enthousiasme et retourner les âmes indécises. Le péril n’était pas tout à fait illusoire, il était sage de se prémunir contre lui.
Seulement, en pratique et à la longue, il est apparu que le chef de l’Etat, le roi constitutionnel ou Président républicain, devait en certaines circonstances s’adresser au Parlement, ne serait-ce que pour lui transmettre les banalités d’usage.
Ainsi est né le droit de message qui existait sous les IIIe et IVe républiques- en France, bien sûr. Ce droit s’exerçait évidement sous contreseing, sauf en cas de message annonçant la démission du Président.
Certains sont restés célèbres, tels les derniers messages successifs et contradictoires -ils n’étaient pas contresignés de la même main !- de Mac-Mahon, par lesquels il justifiait d’abord sa position au début de la crise du 15 mai, puis à la fin, manifestait sa mission. Ou celui de Poincaré, en 1914, qui affirmait la nécessité de l’ «Union sa­crée».
La Constitution de 1958 reprend cette tradition mais en supprimant le contreseing de la nouvelle stature de l’institution. Si le chef de l’Etat estime devoir s’adresser au Parlement, il est normal que ce soit là une démarche personnelle, n’exigeant l’accord de quiconque. Il est en effet contradictoire de donner au Président le droit de parler et de lier le contenu de ses paroles à l’assentiment d’autrui. Seul l’abaissement, réel et symbolique, de la fonction pouvait rendre vivable une telle contradiction sous les précédentes républiques.
Mais quelle est la portée du droit de message ? On ne s’aventurerait guère en la qualifiant de limitée. Aucun message présidentiel, sous la Ve Ré­publique, n’a laissé le souvenir d’un fait marquant. Le premier d’entre eux, en janvier 1959, eût certes une portée symbolique : le Général de Gaulle, qui venait d’être élu à la Présidence, exprimait sa confiance au Parle­ment.
Au-delà, l’usage des messages présidentiels s’est d’ailleurs, sans tomber à proprement parler en désuétude, peu à peu estompé, quantitativement et qualificativement : de moins en moins de messages, et de portée toujours moindre. C’est que l’épicentre de la vie politique a changé.
Le droit de message présente en effet, dans sa forme et dans son nom, un je-ne-sais-quoi de formel, protocolaire, vénérable et dépassé. Il évoque un temps où les institutions politiques communiquaient sur un mode courtois.
Le Général de Gaulle participait encore de cet esprit. Il avait le sens de la courtoisie à l’égard des corps, même s’il entendait réduire leur omnipotence. Mais l’évolution du temps n’a pas été favorable -c’est une litote- à la perpétuation de ce style.
Mais tout cela a changé ! Au moins l’avons-nous vu changer ; le Président pratique le discours télévisé -le Général de Gaulle fut l’initiateur de la technique-. N’est-ce pas ce que nous observons jusqu’à ce jour dans nos Etats ? Mimétisme ? Suivisme politique ?
Que conclure ? Le président de la République dispose, aux termes de la Constitution -article 48, rappelons-le- d’un droit formel et propre, mais pour ainsi dire résiduel, celui d’adresser des messages à la Na­tion.
L’important est cependant qu’il possède ou s’octroie, en marge du droit plutôt qu’en contradiction avec lui, un droit beaucoup plus essentiel : parler librement, comme il l’entend, aux citoyens.
Force immense, car elle lui donne la capacité d’intervention illimitée, égale à celle de tous les acteurs politiques sans abdiquer pour autant la supériorité qu’il a sur eux. Cette liberté d’expression n’est, en un sens, que le droit reconnu à tout citoyen. Mais on a vu que les chefs d’Etat des précédentes républiques -en France- en avaient été privés.
Faut-il dire que cette liberté de parole n’est qu’une conséquence du pouvoir général d’arbitrage ?
Si l’on veut, mais ce pouvoir visait à l’évidence des prises de position solennelles et rares.
La vérité est plus simple. Elle résulte de la confluence de deux phénomènes. L’un est la stature acquise par l’institution présidentielle, qui procède de la Constitution. L’autre est l’évolution du système médiatique, proprement imprévisible si on se réfère bien sûr à 1958 en France qui aujourd’hui a fortement influencé la conception et la rédaction de notre Cons­titution.
Là-bas -en France- on a bataillé ferme, sur les possibilités offertes aux oppositions de répliquer aux paroles présidentielles. On n’a d’ailleurs pas fini car la question est délicate : les opposants ont le droit, mais le Président, c’est le Président.
Dites-moi où est la différence entre ce qui se fait en France et ce que nous observons ici ? Aucune ! Aussi, ne devez-vous pas vous laisser impressionner par les titres tels que  «Licencié en…», «Docteur en…», «Agrégé de…». L’essentiel se trouve ailleurs.
Yakhya DIOUF
Inspecteur de l’Enseignement élémentaire à la retraite

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here