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Viol et inceste : La difficile condition des enfants nés des suites d’une agression sexuelle.

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Viol et inceste : La difficile condition des enfants nés des suites d’une agression sexuelle.

Le viol et l’inceste, deux agressions sexuelles, sévèrement punies par la loi au Sénégal, sont de ces crimes qui engendrent souvent des grossesses non-désirées pour aboutir à des avortements clandestins. Et les rares enfants issus de ces situations sont laissés en rade, leurs droits essentiels bafoués.

Abdoulaye est de ces enfants nés ‘’sans une reconnaissance paternelle possible’’. Il est le fruit d’un viol commis il y a près d’une décennie alors que sa maman était partie voir un marabout. Occasion mise à profit par ce dernier pour endormir sa cliente et abuser sexuellement d’elle. De cette mésaventure criminalisée, depuis un an, est né un bébé de sexe masculin. Seulement, cette agression sexuelle n’a pas été dénoncée. Mariée et mère, elle a fini par être répudiée, à l’apparition de sa grossesse, par son époux émigré qui n’entendait pas digérer cette situation. La grossesse venue à terme, un bébé de sexe masculin a vu le jour. L’un des patriarches de la famille, informé de cette situation a proposé que le nouveau-né soit baptisé au nom d’Abdoulaye. Ce prénom qui signifie ‘’Serviteur de Dieu’’ dans la langue arabe a été choisi. Il restait alors la déclaration de naissance du petit à l’état civil. Dans ce dit document, apparaît la mention ‘’père inconnu’’ qui, pour plus d’un, constitue une violation des droits de l’enfant.

À propos du droit d’ailleurs, le Code de la Famille, en son article 5, relativement à l’Enfant de parents non dénommés, il y est relevé que celui-ci ‘’dont la filiation est inconnue porte le nom que lui attribue l’officier de l’état civil’’. Le choix de ce nom, indiquent les textes, se doit d’être fait en sorte qu’il ne porte atteinte ni à la considération de l’enfant, ni à celle d’une quelconque personne’’. Une disposition qui vient renforcer l’article précédent en précisant que l’enfant naturel porte le nom de sa mère. Et que c’est une fois reconnu par son père qu’il prend le nom de celui-ci’’.

‘’Deemal seeti kouy sa baay’’ (va chercher qui est ton père)’’

Il est bon de noter que plusieurs articles de ce Code de la famille ont fait l’objet de plaintes et de plaidoyer de beaucoup d’organisations de la Société civile sénégalaise. C’est le cas avec l’article 196 qui porte sur l’interdiction de la recherche de paternité. Ainsi l’établissement de la filiation paternelle est interdit à tout enfant qui n’est pas présumé issu du mariage de sa mère ou n’a pas été volontairement reconnu par son père, exception faite des cas prévus à l’article 211. Laquelle disposition parle d’établissement exceptionnel de la filiation paternelle. Il y est alors indiqué ‘’que l’enfant (né des suites d’un viol) pourra établir sa filiation paternelle si le prétendu père a procédé ou fait procéder à son baptême ou lui a donné un prénom, nonobstant l’interdiction édictée par l’article 196 cité plus haut. Dès lors, l’enfant dont la filiation paternelle n’a pu être établie peut toutefois obtenir des aliments (une ration alimentaire) par l’exercice de l’action prévue par les articles 215 à 218’’.

Mais l’Article 195 constitue le point essentiel de ce papier axé sur la filiation incestueuse. Cet article qui dispose : ‘’l’enfant né d’un commerce incestueux ne peut être reconnu par son père, hormis le cas où le mariage de ses auteurs n’est plus prohibé par l’effet des dispositions de l’article 110 du présent Code qui prévoit que l’union devient possible en cas d’absence de lien de parenté ou d’alliance. Mais, le mariage de toute personne avec ses ascendants ou ceux de son conjoint ; ou avec ses descendants ou ceux de son conjoint ; ou enfin, avec les descendants de ses ascendants ou de ceux de son conjoint, jusqu’au 3e degré (arrière-petits-enfants et par alliance), demeure prohibé pour cause de parenté ou d’alliance. Mention est aussi faite qu’il ‘’n’y a plus prohibition pour cause d’alliance entre beau-frère et belle-sœur lorsque l’union qui provoquait l’alliance a été dissoute par le décès’’, a indiqué ledit Code.

‘’…le cousin qui endosse la responsabilité d’être le père’’

Une situation qui a suscité une série de questions. Des questions qui vont dans le sens de se demander est-ce que la loi criminalisant le viol et la pédophilie a évoqué le cas des enfants issus de ces agressions sexuelles ? Que pourraient faire ces enfants déclarés ‘’père inconnu’’ pour être reconnus ? Est-ce que lors des plénières et échanges pour la validation du projet de loi criminalisant le viol, il a été émis l’idée de donner à ces enfants (nés d’inceste ou de viol) une possibilité de jouir de la reconnaissance paternelle ? Est-ce qu’une possibilité est offerte à un homme de reconnaître l’enfant issu d’un viol ou d’inceste dont il est véritablement l’auteur ? Des questions qui tardent à avoir des réponses.

À ce sujet, la juriste Awa Tounkara, a déploré le sort des enfants naturels, surtout ceux conçus à l’issue d’une agression sexuelle. ‘’Si vous faites un focus sur ces enfants issus d’agression sexuelle, là, c’est un peu plus délicat et compliqué. Parce qu’il est vrai que dans les textes rien ne s’oppose à ce que les pères reconnaissent ces enfants. Mais si c’est à l’issue d’un viol/inceste, les auteurs qui sont les pères sont poursuivis et sont dans la procédure. Et même là, ils ont un devoir de reconnaître leurs enfants. Donc, c’est un peu délicat’’, a reconnu la dame. Cette dernière, spécialiste des droits des enfants, par ailleurs membre de l’Association des juristes sénégalaises (Ajs) a relevé ‘’les difficultés auxquelles ces enfants sont confrontés pour jouir de la reconnaissance paternelle et avoir le nom de leur père dans leurs documents administratifs. Pour quelqu’un qui est né des suites d’un viol ou d’un inceste, il lui est difficile d’avoir cette reconnaissance paternelle’’. Elle avoue des difficultés en cas d’inceste. S’il s’agit du fruit d’un inceste ‘’là, il est difficile. Là, ce n’est pas du tout possible. Un homme ne peut pas reconnaître être le père d’une fille et du propre enfant de celle-ci. Il ne peut être le père de l’enfant de sa fille. C’est dire être le père d’un enfant de sa fille ou de sa petite-fille. Il ne peut pas le reconnaître parce que le mariage est interdit entre ces deux personnes. Donc, en aucun cas, il ne pourrait reconnaître cet enfant-là. Cela n’est même pas possible’’, s’est-elle répétée.

‘’Une discrimination totale pour la femme, une injure aussi à la femme’’

Elle ajoute, ‘’pour les autres cas de refus de paternité, j’évoquerai le principe selon lequel, même s’il n’est pas issu d’un mariage, qu’un enfant ne peut être reconnu que par la volonté de son père. Donc, personne ne peut imposer à un homme de reconnaître un enfant si cet enfant n’est pas issu d’un mariage. S’il a la volonté de reconnaître son enfant, il le reconnaît. Mais aucune loi ne peut obliger un homme à reconnaître la paternité d’un enfant. Mais cet enfant peut et doit être reconnu. Sa maman peut procéder à sa déclaration de naissance, mais celui-ci ne portera pas le nom de famille de son père. Il portera celui de la famille de sa mère’’.

Sofia Sellami, Docteur en droit, chargée d’enseignement à la Faculté de droit de Tours, dans une revue virtuelle spécialisée en droit, a affirmé : ‘’si un enfant naît d’une union incestueuse, il ne pourra avoir qu’un seul parent’’. Cependant, l’interdiction de l’établissement de ce double lien de filiation en cas d’inceste absolu possède un régime approximatif, et des conséquences susceptibles de susciter des difficultés concrètes.

Consciente de cette discrimination qui porte doublement préjudice aux victimes, les membres de l’Ajs, selon l’experte des droits des enfants, se battent, depuis longtemps, ‘’pour que les enfants puissent jouir de la reconnaissance paternelle’’. L’Ajs, rappelle-t-elle, est depuis qu’elle est là, ‘’la première à voir tout ce qui est discriminatoire par rapport aux droits des femmes et des enfants et à relever les dispositions qui sont dans les textes et proposer même des réformes. (…). On a dit que tous les enfants sont égaux en droit, peu importe leurs situations familiales, peu importe s’ils sont nés d’un mariage, peu importe s’ils ont été conçus hors des liens du mariage, de toutes les façons, ils ont eu les mêmes droits. L’enfant a le droit de connaître son père et sa mère tel que cela a été écrit dans les conventions internationales qui protègent les droits des enfants. Et ces conventions ont été signées par le Sénégal. La Charte africaine pour le Droit et le Bien-être de l’Enfant reconnaît que ‘’l’enfant a le droit de reconnaître son père et sa mère. Cela est un droit et on a demandé à ce que cet article soit abrogé. Et que la preuve de la paternité puisse être prouvée par tous les moyens. Qu’on abroge cet article et qu’on dise que la paternité d’un enfant puisse être prouvée par tout moyen, s’il n’y a pas de mariage. Cela est une proposition de l’Ajs’’, a-t-elle estimé.

Mise en place d’un Comité de réforme des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes

Sur cette question concernant le sort de ces enfants déclarés de ‘’père inconnu’’, le magistrat Alassane Ndiaye, Directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces au niveau du ministère de la Justice, n’a pas voulu épiloguer. Et ce, malgré le fait qu’il soit l’un des piliers de la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Dans un entretien qu’il a accordé à Dakaractu, il y a, cependant, précisé que le sort de ces enfants issus d’agression sexuelle n’a pas été évoqué au moment de la conception de cette loi qui criminalise les agressions sexuelles. Du côté de la tutelle, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, non plus, n’a pas réagi sur cette question, malgré l’interpellation faite au président Mame Ngor Diouf, Secrétaire général dudit département. Ce dernier, contacté par la rédaction, a juste qualifié le sujet de ‘’pertinent, pas souvent abordé’’ en promettant ‘’un suivi et contribution éventuelle des services concernés tels que, entre autres, le Directeur de la Protection des Enfants, notamment‘’.

La juriste de l’Ajs, dans ses explications, a relevé le caractère discriminatoire de certaines dispositions, au préjudice des femmes. C’est à l’image du droit de reconnaître ou non la paternité d’un enfant, exclusivement réservé aux hommes, que plus d’une organisation a vivement dénoncé. Pour elle, les avancées de la science devraient être aujourd’hui utilisées. ‘’Maintenant que la science a progressé, on peut connaître qui est le père de qui, qui est le fils de qui ; parce qu’il y a les progrès de la science, il y a l’Adn. Et même en cas de viol, le juge ne peut même pas obligé le père à reconnaitre l’enfant. Il y aura juste une action en éducation de paternité qui est prévue. Et là on va obliger le présumé père à pourvoir aux besoins de l’enfant jusqu’à sa majorité. Mais même dans ce cas, il a l’obligation de verser une pension alimentaire. Mais, cette décision ne signifie pas qu’il s’agit d’une obligation pour le présumé père de reconnaître l’enfant’’, a rappelé Mme Awa Tounkara qui évoque encore une fois les dispositions de l’article 196, dans lequel il est clairement signifié l’interdiction de la recherche de paternité.

‘’C’est comme l’accuser d’avoir couché à gauche et à droite’’

Pour l’Ajs, ‘’dire que la femme n’a pas le droit d’indiquer telle ou telle autre personne comme étant le père de son enfant, c’est comme si on doutait de sa moralité. C’est comme l’accuser d’avoir couché à gauche et à droite. Donc, cela est une injure faite à la femme. C’est aussi une discrimination, par rapport aux droits de l’enfant de lui interdire de connaître qui est son père alors qu’il a eu droit à une identité’’. Une situation qui va bloquer l’enfant, dans sa quête de connaître l’autre partie de ses origines. Il n’a alors pas les mêmes droits que l’autre enfant qui est né dans les liens du mariage. Alors que tous les enfants naissent égaux. Et cette situation va se poursuivre jusqu’à la succession. C’est dire donc que c’est une discrimination totale pour la femme, une injure aussi à la femme’’. Ce qui lui a fait dire que ‘’cela est un privilège de masculinité ».

Parmi les conséquences d’être né des suites d’un inceste ou viol, il y a le fait qu’on refuse à l’enfant un droit : Il ne porte alors pas le nom de son père mais celui de sa maman. Cela est déjà une conséquence juridique. Être de ‘’père inconnu’’, cela est très grave. Il y a aussi des pratiques qui se font qui sont peut-être légales. C’est, par exemple, le cousin qui endosse la responsabilité d’être le père. Il va alors déclarer l’enfant comme étant le sien. Il en existe d’autres conséquences. Elles sont d’ordre psychologiques, sociales et ensuite juridiques. Et comme il n’est même pas reconnu par son père, il ne peut pas prétendre à des droits de succession ou d’héritage du supposé père’’, regrette la juriste qui, avec ses pairs, continuent le plaidoyer pour une réforme du Code de la Famille.

‘’La peur de détruire les relations familiales (bagne tass mbokk)’’

Un plaidoyer vieux de plus d’une quinzaine d’années d’ailleurs. Pour preuve, c’est du temps du président Abdoulaye Wade que l’Ajs et des acteurs de la Société civile avaient initié des démarches pour que soient éliminées toutes les dispositions jugées discriminatoires à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux. C’était entre 2005 ou 2006, avec Madické Niang, alors ministre de la Justice, Garde des Sceaux. On a répertorié toutes les dispositions concernant les droits des femmes et des enfants. Il y avait la demande d’abroger cet article 196. On lui avait même fait des propositions’’, renseigne la spécialiste des droits des enfants.

Révélation est faite de l’initiation d’une étude sur l’harmonisation de la famille qui a permis de répertorier tous les articles dits discriminatoires à l’égard des femmes. Initiative qui s’est soldée, selon elle, par la mise en place, au cours de l’année 2016 d’un Comité au niveau du ministère de la Justice. ‘’C’est un Comité de réforme des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. Dans ce comité l’Ajs est la seule représentante de la Société civile. Finalement un rapport a été déposé non seulement pour le Code de la famille mais pour tous les autres Codes (Pénal, travail, etc.) Là où il y avait des dispositions et parties qu’on juge discriminatoires par rapport aux droits des femmes ou des enfants’’.

Dans des témoignages, il est recueilli des faits qui anéantissent le plus les enfants nés d’une relation incestueuse. ‘’Celle-là, son enfant n’a pas de père’’, ‘’deemal seeti kouy sa baay’’ (va chercher qui est ton père), entre autres, sont des propos qui sont le plus souvent utilisés, respectivement, à l’endroit de victimes d’incestes/viol et des enfants issus d’agression sexuelle rejetés par leurs pères biologiques. Ces pratiques discriminatoires se manifestent, entre autres, par le déni de paternité : ‘’Beaucoup d’agresseurs ne veulent pas reconnaître les grossesses dont ils sont les auteurs, encore moins les enfants à leur naissance. Ce refus de reconnaissance de paternité fait partie des conséquences les plus douloureuses à vivre pour les victimes. Elles l’assimilent d’ailleurs à une fuite de responsabilité, ont des difficultés à se (re)marier, font l’objet de stigmatisation parce que tenues pour ‘’responsables de ce qui leur est arrivé’’, a révélé une étude quantitative publiée par Popcouncil.

Dans son rapport rendu public, il est relevé que l’étude montre que ‘’dans beaucoup de cas, les auteurs de viol/inceste jouissent d’une impunité totale. La plupart des actions pour les femmes qui n’ont pas interrompu leur grossesse se résument à une demande de reconnaissance de paternité et une demande de prise en charge de l’enfant. Ce qui se termine dans de nombreux cas par un refus. Rares sont les femmes ou familles qui pensent déposer une plainte. Pour certaines victimes, notamment celles d’inceste, c’est la peur de détruire les relations familiales (bagne tass mbokk) qui pourrait justifier leur absence de réaction. À ces obstacles s’ajoute celle de la loi qui ne donne pas la possibilité au père incestueux de reconnaître son enfant…
AVEC DAKARACTU

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